Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
2.10. Lorsque la réception de sols contaminés est visée par une déclaration de conformité ou est exemptée de l’application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le propriétaire du terrain où les sols sont reçus, ou son représentant, doit, préalablement à leur réception, en vérifier l’admissibilité.
À cette fin, il doit, à l’arrivée des sols, consigner dans un registre les renseignements suivants:
1°  les coordonnées du terrain d’origine des sols;
2°  les coordonnées du transporteur des sols;
3°  la date à laquelle les sols sont reçus;
4°  leur quantité, exprimée en m3;
5°  la nature et la concentration des contaminants qu’ils contiennent, établies sur la base des rapports d’analyse visés au troisième alinéa.
Il doit de plus joindre au registre les rapports d’analyse qui ont servi à produire l’étude de caractérisation des sols, que leur propriétaire doit lui remettre.
Lorsque la réception des sols est visée par une déclaration de conformité, le propriétaire du terrain ou son représentant doit également, lors de la réception de ces sols:
1°  pour chaque lot de sols admis inférieur ou égal à 100 m3, prélever et faire analyser un échantillon;
2°  pour chaque lot de sols admis supérieur à 100 m3, prélever et faire analyser un échantillon supplémentaire pour chaque fraction additionnelle de sols inférieure ou égale à 200 m3.
L’analyse des échantillons prélevés conformément au quatrième alinéa doit permettre de déterminer s’ils contiennent les contaminants, visés à l’annexe I, qui suivent:
1°  les hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP);
2°  les hydrocarbures pétroliers (C10 à C50);
3°  les métaux et métalloïdes;
4°  tout autre contaminant dont les rapports d’analyse visés au troisième alinéa indiquent la présence dans les sols admis.
Les résultats de l’analyse visée au quatrième alinéa doivent eux aussi être consignés dans le registre visé au deuxième alinéa.
D. 797-2019, a. 2.